Instruction administrative du 29 octobre 2010, BOI 7 S-6-10 relative à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Assiette - Exonération de la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP), plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE), contrats d'assurance de groupe au titre de la retraite supplémentaire des professions non salariées

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 12/11/2010
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
96
Page(s)
22 p.
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107135
Résumé
La loi portant réforme des retraites offre à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.
A cet effet, les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l’article 111 de cette loi ont créé respectivement le plan d’épargne retraite populaire (PERP), le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et le plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE), produits spécifiques d’épargne longue dédiés à la constitution d’un complément de retraite.
L’article 18 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), les articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et l’article 40 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) ont modifié les conditions de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévue à l’article 885 J du code général des impôts, des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite.
Ainsi, la valeur de capitalisation des rentes viagères est exonérée d’ISF lorsque ces rentes :
- sont constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un PERP ;
- moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans ;
- et que leur entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire de l’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2010, la condition tenant à la durée minimale de versement des primes d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les PERP, PERCO et PERE lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.
La présente instruction commente ces dispositions et apporte des précisions sur le régime au regard de l’ISF des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite, sous forme de synthèse du régime juridique et fiscal applicable aux PERP, PERCO, PERE et aux contrats d’assurance de groupe souscrits par les membres des professions non salariées au titre de la retraite supplémentaire (« contrats Madelin ou Madelin agricole »).


Mots clés
FISCALITE PERSONNELLE | RETRAITE | CAPITALISATION | PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE | PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF | PLAN EPARGNE ENTREPRISE | RENTE VIAGERE | IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE | ENREGISTREMENT
Voir aussi
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2004

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 21/12/2006

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 28/12/2008

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 10/11/2010

 
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